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Serge Betsen sera bien suspendu

Le compte-rendu complet de l'appel de Serge Betsen

24/11/2003
 

Audience de l'appel déposé par Serge Betsen (le « Joueur ») de la décision du responsable juridique en date du 20 novembre 2003

Commission d'Appel    

Joueur (France)    M Serge Betsen
Manager de l’équipe     M Jo Maso

Officiel disciplinaire désigné   M Darren Bailey
Conseil juridique     M Hugh FitzSimons

Interprète     M Gilles Fabre
Interprète     M Frankie Deges

Décision de la commission d'appel

1. Serge Betsen (le « Joueur ») fait appel de la décision du Responsable Juridique, M Brian McLoughlin, en date du 20 novembre 2003, dans le cadre de laquelle le Joueur a été jugé coupable d’une infraction à la règle 10.4(c) pour avoir donné un coup de pied et le Responsable Juridique pour cette infraction a suspendu le Joueur pour une période de six semaines.

2. L’audition de l’appel a été conduite à Sydney le 23 novembre 2003. Le Joueur a assisté à l’audition en personne et était assisté de Jo Maso, le manager de l’équipe de France de rugby.

3. Avec l’accord du Joueur et de son représentant, l’appel a été entendu sur la base du compte rendu du Responsable Juridique. Aucune demande n’a été faite par le Joueur pour ajouter de nouvelles preuves dans le cadre de l’audience de l’appel. Les motifs de l’appel déposé par le Joueur indiquaient des erreurs de fait et de loi qui ont été commises par le Responsable Juridique selon la soumission du Joueur.

4. Les membres du Panel ont eu l’occasion de consulter le rapport des procédures conduites devant le Responsable Juridique, y compris les images vidéo qui avaient été considérées par le Responsable Juridique, et de recevoir toute nouvelle soumission et explication du Joueur et de son rep.

5. A la conclusion de l’audition, la Commission d'Appel a annoncé sa décision de rejeter l’appel du Joueur avec les raisons ci-dessous. Ces raisons sont les raisons de la Commission d'Appel.

6. La décision du Responsable Juridique comprenait la conclusion suivante :

L’allégation énoncée au rapport du Responsable Juridique est que M Betsen a donné un coup de pied à son adversaire. M Betsen a reconnu lors de sa déposition que sa chaussure était entrée en contact avec la tête de Matt Dawson et n’a soulevé aucune objection contre le rapport médical du médecin Sharron Flahive en date du 18 novembre 2003 qui déclarait qu’à la suite de l’incident M Dawson a reçu une coupure superficielle de 2 centimètres qui a nécessité la pose se points de suture.

Il a déclaré dans sa défense qu’il n’avait aucune intention de blesser ou de faire mal à l’adversaire et que son geste était le résultat de ses efforts pour s’écarter du plaquage et ne pas être sanctionné alors qu’il avait été balayé par 2 autres membres de l’équipe adverse et cette action avait fait que sa cheville droite et son genou droit avaient été temporairement bloqués et dans son effort, pour se dégager de cette position il avait essayé de se dégager avec son pied.

A partir des preuves que j’ai reçues et dépositions faites par M Maso et un certain nombre de passages de l’extrait vidéo, j’ai conclu qu’il y a eu contact entre la chaussure de M Betsen et M Dawson à deux reprises virtuellement simultanées.

Le second contact était avec la tête de M Dawson qui a provoqué la blessure à laquelle il est fait référence ci-dessus. Je ne suis pas convaincu qu’il s’agit d’un acte délibéré, particulièrement à la lumière de la déclaration de M Betsen qui a lors de sa déposition indiqué qu’il n’avait aucune intention de blesser ou faire mal à qui que ce soit.

Cependant, je ne suis pas convaincu que c’était accidentel et à mon avis cet acte était imprudent et son geste représentait un risque évident d’une blessure plus grave que celle subie et à laquelle M Maso a fait référence à mon attention lors de sa déposition. M Maso mentionne le fait qu’aucune plainte n’a été exprimée par les joueurs anglais à ce moment-là, cependant, il a été noté dans le rapport de l’arbitre du match, Paddy O’Brien, qu’il a été fait référence au fait qu’immédiatement après l’incident Matt Dawson lui a dit : « Avez-vous vu ça ? ».

M Maso a également fait référence au fait que suite à la procédure l’encadrement anglais n’avait exprimé aucune plainte. Cependant, je ne pense pas que cela soit pertinent dans le cadre de l’audition et par conséquent, conclu que Serge Betsen a donné un coup de pied à Matt Dawson à la tête. Après avoir arrêté cette conclusion et appliqué la charge de la preuve prescrite à la clause 8.4 du Programme Disciplinaire du Tournoi, je retiens la citation à comparaître.

7. Si un appel est seulement basé sur le rapport des procédures devant un Responsable Juridique, une Commission d'Appel devrait se référer à la conclusion du Responsable Juridique en l’absence de toute injustice manifeste résultant de ses c0onclusions par rapport aux preuves et éléments qu’il était en meilleure position d’analyser.

8. Le Responsable Juridique a entendu les preuves du Joueur, de M Maso et du Délégué à la citation. Il était également en possession de rapports et de lettres. Selon notre opinion le Responsable Juridique était dans la meilleure position pour analyser la crédibilité des témoins et de considérer les preuves orales. D’autre part, pour ce qui est des images vidéo et des preuves purement de documentation, la Commission d'Appel n’est pas en meilleure ou moins bonne position que le Responsable Juridique pour considérer et analyser ces preuves. Par conséquent, en l’absence de toute erreur manifeste ou injustice, la Commission d'Appel a suivi les conclusions du Responsable Juridique en ce sens qu’elles sont reliées à son évaluation des témoignages oraux qu’il a reçus mais avons considéré être en droit de faire notre propre évaluation des images vidéo et des autres preuves.

9. Le Joueur a soulevé deux motifs d’appel principaux, à savoir :

(a) que la décision du Responsable Juridique était erronée dans les faits et n’était pas soutenue par les preuves, ou, alternativement, était contraire au poids des preuves ; et (b) que la décision du Responsable Juridique était erronée dans la loi et n’était pas prise conformément aux règles du jeu ou aux règles de procédures.

10. Dans les motifs de l’appel soumis par le Joueur, quelque dix-neuf paragraphes ont été fournis. Cependant, lors de l’audition de l’appel, les soumissions du Joueur se sont concentrées sur les points suivants :

(a) Le Responsable Juridique a mal interprété le geste du Joueur qui n’était commis uniquement pour éviter d’être pénalisé pour avoir manqué de s’écarter sans intention de donner de coup de pied ou autre ;

(b) La conclusion du Responsable Juridique que le Joueur n’avait pas l’intention de donner un coup de pied n’était pas cohérente par rapport à la conclusion que le Joueur avait été imprudent ;

(c) La règle 10.4 qui traite du jeux dangereux et de l’inconduite n’incorpore pas ni ne fait référence au concept de jeu « imprudent » ;

(d) L’intention doit être démontrée et prouvée dans le cadre de l’élément de l’infraction selon le niveau requis des preuves pour soutenir la conclusion d’une infraction à la règle 10.4(e) ;

(e) Si le Joueur était coupable de jeu dangereux et d’inconduite, la sanction imposée par le Responsable Juridique était manifestement excessive et déraisonnable dans toutes les circonstances.

11. La Commission d'Appel a passé un considérable moment à revoir avec le Joueur et son représentant les images vidéo. La Commission d'Appel a également étudié les autres preuves entendues par le Responsable Juridique relatives à l’incident. Après cela, la Commission d'Appel n’a pas été en mesure de conclure que le Responsable Juridique avait commis une erreur réversible dans son évaluation des preuves.

12. Dans le cadre des soumissions, il a été accepté au nom du Joueur qu’il y a des circonstances dans le cadre desquelles un Joueur qui a un comportement imprudent peut être jugé coupable de jeu dangereux nonobstant l’absence d’intention de la part du Joueur de commettre l’infraction. Spécifiquement, il a été accepté qu’un coup de pied non intentionnel pouvait néanmoins être imprudent dans des circonstances appropriées. Cependant, le Joueur, dans le cadre de l’appel, a déclaré que sa conduite n’était pas imprudente et, ainsi, que comme sa conduite n’était pas intentionnelle, il ne serait pas logique de le juger coupable de jeu dangereux pour avoir donné un coup de pied à un adversaire.

13. Comme précédemment indiqué, nous ne trouvons aucune raison de désaccord avec l’évaluation des preuves du Responsable Juridique et par conséquent ne considérons pas que les conclusions du Responsable Juridique indiquant que le Joueur a eu une conduite imprudente mais non intentionnelle étaient incohérentes par rapport à son jugement que le Joueur avait commis une infraction de jeu dangereux en donnant un coup de pied à un adversaire. Des décisions de rugby précédentes indiquent également clairement que l’intention n’est pas un élément nécessaire pour les infractions de je7u dangereux et d’inconduite qui relèvent de la règle 10.4.

14. Pour ce qui est de la sanction, la Commission d'Appel a considéré d’autres approches que celles suivies par le Responsable Juridique mais a conclu que la sanction imposée par le Responsable Juridique, une suspension de six semaines, n’était manifestement pas déraisonnable ni injuste. La Commission d'Appel, à cet égard, a considéré, comme l’a fait le Responsable Juridique, que la première sanction, dans le cadre du Programme Disciplinaire du Tournoi, pour une infraction impliquant un coup de pied à la tête d’un adversaire, est de dix-huit semaines. Clairement, par conséquent, le Responsable Juridique en établissant une suspension de six semaines avait déjà accordé une importance considérable aux circonstances atténuantes émises par le Joueur ainsi qu’au bon casier disciplinaire du Joueur.

15. Pour les raisons ci-dessus, la Commission d'Appel rejète l’appel du Joueur. La caution de 1 000 livres sterling déposée au nom du Joueur est retenue. Le Joueur aura la responsabilité de ses propres coûts, et les autres parties liées à l’appel auront la responsabilité de couvrir leurs propres frais encourus.

En date du dimanche 23 novembre 2003.

Graeme Mew, Président, Commission d'Appel

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